Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie Commerciale Hollando-Afrique
C/
Ebale Biyong Samuel
ARRET N° 61/S DU 22 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 mai 1981, le cachet de la poste faisant foi, par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa deuxième branche, du défaut -insuffisance de motifs - non-réponse aux conclusions - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la non réponse aux conclusions de la demanderesse, déposées le 28 novembre 1974 devant le Tribunal de Grande instance de Sangmelima puis reprises par celles du 17 mai 1976 devant la juridiction d'appel ;
Attendu en effet que dans les conclusions susvisées il était demandé au Tribunal, puis à la Cour :
«De dire et juger légitime le licenciement pour faute lourde, notifié par la C.C.H.A. à Ebale Biyong Samuel suite au détournement de 2.777.565 francs, rendu possible par son silence et son absence volontaire de rendre compte à la Direction Générale des prélèvements successifs commis par le chef d'agence Assembe Ndoum ;
«Dire et juger que l'acte de l'autorité supérieure ne peut être une excuse, en l'occurrence, la demande de fonds constituant un détournement visiblement illégitime..» ;
Attendu que tant dans le jugement du Tribunal de Grande muance de Sangmelima aux motifs duquel se réfère l'arrêt attaqué que dans ledit arrêt aucune réponse même implicite n'a été réservée aux chefs de demande pourtant très précis de la concluante ;
Alors que si les Juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux simples arguments contenus dans les conclusions, ils sont obligés de répondre aux chefs de demandes inclus dans le dispositif de celles-ci, la non réponse équivalant à un défaut de motifs ;
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