Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mfegue Thérèse

C/

Ambassa Pascal

ARRET N°61/L DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maitre Odile Mbala Mbala, désignée d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 mai 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, absence de motifs, contradiction dans le dispositif, entre les motifs et le dispositif ;

En ce que le jugement confirmé par adoption de motifs n'en avait pas ;

En effet, le jugement, après avoir énoncé dans ses motifs : «Attendu que dame Ava née Mfegue Thérèse n'est parent ni proche parent du decujus ; qu'il échet de la débouter de sa demande comme non fondée» ; statue en ce sens : « fait droit à la demande ; déboute Ava de sa demande comme non fondée»;

- C'est l'une des décisions les plus floues qui ait existé. Le Tribunal ne peut pas faire droit à la demande de dame Mfegue Thérèse et l'en débouter. Il y a une contradiction manifeste qui entraîne une motivation inexistante ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ; que de jurisprudence constante, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une décision non motivée ;

Attendu dès lors qu'en statuant comme il l'a fait, c'est-à-dire dans le sens relaté ci-dessus au moyen, et alors surtout qu'il s'est abstenu de discuter l'existence ou non de l'institution de la tutelle en coutume Béti, applicable aux parties, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;