Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Moukouri Mbocka Jean Honoré

C/

Mbocka Noé

ARRET N°61/L DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 1991 par Maître Ekobo Emmanuel, Avocat à Douala ;

Sur la deuxième branche, préalable et amendée, du premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que pour débouter les demandeurs au pourvoi, le jugement confirmé en appel expose dans ses motifs :

Attendu que la coutume Douala qui régit les parties autorise le choix d'un proche parent comme légataire universel pour protéger et fructifier les biens qu'on laisse ;

Que tel est le cas de Ndoumbe Moni qui a préféré à son petit frère Moussa Moni Andrew son fils adoptif Mbocka Noé ;

Or, des données de la cause il ne résulte nullement la moindre mention d'un legs universel, ni à titre universel, institué par le prétendu testateur Ndoumbe Moni au profit du non moins prétendu légataire Mbocka Noé ;

En effet, d'après le jugement n°1001/78-79 du 8 août 1979 dont tierce-opposition, la prétendue succession de Ndoumbe Moni est dévolue au défendeur au pourvoi non pas par un quelconque acte volontaire du défunt, ni par le moindre acte ou jugement d'adoption, mais ab intestat ;

Car il s'agissait ici d'un simple jugement d'hérédité rendu à la requête de Mbocka Noé, et sur audition des témoins ;