Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Entrelec
C/
Bassom Benoît
ARRET N° 61/S DU 14 MAI 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mars 1989 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur les deux moyens de pourvoi fondus en un seul pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits et documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble la violation de l'article 1356 alinéa 2 du Code civil ;
En ce que la Cour a énoncé que «le jugement déclarant la Société Entrelec en état de liquidation judiciaire n'étant pas produit aux débats, il était difficile d'examiner le bien-fondé de la demande de suspension des poursuites à défaut de preuve » ;
«Alors que, outre que ce motif est dubitatif, il échet de constater que l'existence dudit jugement n'était nullement contestée par la partie adverse» ;
«Il ressort en effet des écritures de Bassom en date du 14 octobre 1988 qu'il reconnaît l'existence dudit jugement et qu'il est au courant de l'état de liquidation judiciaire de la Société Entrelec puisqu'il conclut que son action en recouvrement de ses créances salariales doit suivre son cours malgré cet état de liquidation judiciaire. Il ajoute que le liquidateur est connu et qu'il devrait être appelé en garantie» ;
« Au surplus il verse aux débats une page de Cameroon Tribune du 29 septembre 1988 portant une annonce légale insérée par le cabinet Kooh et Mure, liquidateurs d'Entrelec, invitant les créanciers à produire leur créance» ;
«En estimant qu'il n'y avait pas de preuve de l'état de liquidation, il est donc bien évident que la Cour a dénaturé ces éléments» ;
«La production du jugement était superflue dès lors qu'il n'y avait aucune contestation en la matière» ;
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