Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Union d'Entreprises Camerounaises

C/

Esseba Sébastien

ARRET N° 61/S DU 11 AVRIL 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 1987 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le second moyen préalable de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement entrepris sans motifs propres alors que le premier juge n'a répondu nullement aux conclusions de l'appelant devant la Cour d'Appel ;

« En effet le jugement énonce : « que c'est à titre de représailles qu'Udec a mis fin au contrat de travail, que la compression de personnel ne pouvait avoir eu pour première cible un cadre, et qu'il découle de tout cela que la Société Udec en licenciant Esseba a agi avec légèreté blâmable » ;

«Cela ne répond en rien aux conclusions de la Société Udec qui demandait à la Cour entre autres, de dire et juger qu'il ressort du dossier que le gros oeuvre était terminé, qu'il n'y avait pas preuve que l'arrêt des travaux était dû à la dénonciation d'Esseba, que ce dernier a été licencié en même temps que d'autres et qu'il était le chef de chantier le moins ancien, qu'aucun chef de chantier n'a été recruté pour le remplacer, que le critère d'ancienneté a été respecté, que la -fin du chantier était une cause légitime de compression du personnel ;

«L'arrêt est donc mal motivé» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le 14 janvier 1985 la Société Udec a développé en instance d'appel des chefs de conclusions précis tels que repris au moyen ;

Qu'en se bornant à confirmer le jugement au seul motif insuffisant reproduit ci-dessus, l'arrêt attaqué qui a pourtant visé lesdites conclusions a, par ailleurs omis d'y répondre ;