Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mourou Mohaman et Tenkeu Adolphe
C/
Ministère Public et Motto Pierre
ARRET N°60/P DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 24 juin 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel, à la suite de celui du Tribunal, a réservé les intérêts civils sans s'expliquer sur les motifs qui l'ont amené à le faire et alors surtout que telle mesure n'a jamais été demandée par la partie civile au demeurant défaillante après l'enquête préliminaire ;
Attendu qu'il appert de l'enquête de la Gendarmerie de Manjo du 18 août 1980, que Motto Pierre, père des victimes s'est constitué partie civile et s'est réservé de fixer à l'audience le montant des dommages-intérêts qu'il entend réclamer en réparation du préjudice dont il a souffert ;
Attendu que bien qu'il n'ait jamais comparu ni été représenté, «bien que régulièrement cité» (sic) le jugement confirmé par l'arrêt attaqué n'en a pas moins réservé les intérêts ;
Que de son côté, ledit arrêt qui confirme sur ce point se borne à énoncer :
«Considérant que Motto Pierre, père des deux victimes s'est constitué partie civile à l'enquête préliminaire et a précisé qu'il se réservait du montant des dommages-intérêts qu'il a réclamés devant la barre ; qu'en effet ledit Motto cité le 1er octobre 1980 par acte de Maître Nana Gustave, Huissier à Nkongsamba en qualité de partie civile sur réquisition du Ministère Public n'a pas comparu devant cette juridiction ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a réservé ses droits ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce chef également...» ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; que par ailleurs il est de jurisprudence désormais établie que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs entraînant la censure de la décision déférée ;
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