Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchamba Jean-Claude
C/
Ministère Public et Bille Zachée, Soppo Pauline
ARRET N°60/P DU 22 NOVEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 4 février 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une fausse application de l'article 289 du code pénal, ensemble dénaturation des pièces du dossier par les juges du fond ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur Tchamba Jean-Claude coupable d'homicide involontaire alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier notamment du procès-verbal de constat que l'accident litigieux a eu lieu à cause du mauvais comportement du piéton qui non seulement traversait imprudemment la chaussée mais encore a fait volte-face (fait imprévisible et irréversible) pour regagner le point de départ ; ce qui a occasionné le sinistre ;
Attendu que pour retenir Tchamba Jean-Claude dans les liens de la prévention l'arrêt attaqué constate : « Considérant qu'en réalité au moment de l'accident la victime était à côté de la route, presque sur le trottoir, conversant avec une de ses connaissances qu'il a rencontré le nommé Ebongue Moukeke Martin ;
«Considérant que Ebongue Moukeke a été témoin oculaire de l'accident et a été entendu à l'enquête préliminaire ; qu'il ressort de sa déclaration que le défunt ne voulait pas traverser la chaussée comme l'a prétendu le prévenu Jean-Claude Tchamba ; qu'il apparaît clairement que le prévenu a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule...» ;
Attendu que par ces énonciations non contradictoires, l'arrêt attaqué qui n'a dénaturé aucun fait de la cause a sainement appliqué l'article du code pénal ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
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