Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Oumarou Mohamed

C/

Ministère Public

ARRET N°60/P DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 1982 par Maitre Mendouga, Avocat désigné d'office ;

Vu le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaque ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour s'était attachée les services du sieur Moussa Ahmadou en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;