Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nouyadjam Joseph

C/

Wikoueneyi Emmanuel

ARRET N°60/CC DU 3 AVRIL 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 décembre 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de sieur Wikoueneyi Emmanuel, défendeur au pourvoi, déposé le 24 janvier 1978;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8, paragraphe 1 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 — manque de base légale ;

En ce que, le contrat signé par les parties contient une clause qui prévoit la possibilité de transfert d'une partie de la propriété du demandeur au pourvoi au sieur Wikoueneyi ;

C'est ledit contrat qui a servi de support aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'Appel ;

Alors que l'article visé au moyen prescrit que les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité, être établis en la forme notariée ;

Attendu que l'obligation résultant pour Nouyadjam Joseph envers Wikoueneyi Emmanuel, de la convention synallagmatique signée le 6 juillet 1968 par les deux parties contractantes, est une obligation de faire et se résoud en une créance mobilière ne comportant aucun transfert immédiat de la propriété immobilière ;

Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge et, à sa suite, le juge d'appel ont condamné Nouyadjam Joseph, partie défaillante, à exécuter la convention précitée en cédant les deux parcelles de terrain promises à Wikoueneyi Emmanuel « par application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et lient le juge » ;