Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ndo'o Jeanne
C/
Ngoube Albert
ARRET N°60/CC DU 29 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 13 (1-b) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que le juge d'appel a statué au fond du litige ;
Alors qu'il aurait dû purement et simplement annuler le jugement entrepris au motif que le Tribunal de Première instance était incompétent à en connaître ratione materiae, étant donné que Ngoube Albert dans sa demande subsidiaire dans ses écritures du 12 juillet 1973 faisait état d'une somme de 835.440 francs à lui payer après compensation ;
Attendu que d'après l'adage « le juge de l'action est le juge de l'exception», le juge saisi d'une demande principale est juge des défenses (au sens le plus large du mot) qui sont soulevées devant lui : défenses au fond, exceptions proprement dites, fins de non-recevoir ;
Attendu qu'en l'espèce la demande principale de Ngoube porte sur la résiliation du bail passé entre lui et Ndo'o Jeanne et l'expulsion de celle-ci avec paiement de 44.000 francs, montant des loyers impayés, donc de la compétence du Tribunal de Première Instance ;
Attendu que ce n'est que pour faire obstacle à la demande de Ndo'o (à vrai dire défense de Ndo pour échapper à l'expulsion) de remboursement d'une somme de 653.771 francs montant des travaux prétendument effectués par elle, et subsidiairement d'ailleurs, que Ngoube Albert dans ses écritures du 13 juillet 1973 soutient que «au cas où par impossible, le Tribunal croira devoir imputer les travaux prétendus effectués par dame Ndo'o Jeanne au bailleur, dire et juger que compte tenu de ces travaux, le coût des loyers sera majoré en fonction de la nouvelle configuration des lieux et porté, ainsi qu'il a été démontré à 40.160 francs par mois ;
Attendu que loin d'une demande additionnelle qui aurait pour effet de modifier le taux de ressort et partant la compétence ratione materiae, il s'agit plutôt d'une défense au fond devant être jugée avec la demande principale ;
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