Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchognia François dit Sob Tidjamen
C/
Sandjon née Tchana Lydie
ARRET N°60/CC DU 28 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Pondi Pondi, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 septembre 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et 39 du code de procédure civile et commerciale, non réponse aux conclusions et manque de base légale ;
«En ce que le sieur Tchognia après avoir fait observer à la Cour d'Appel de Yaoundé que son terrain et celui de dame Sandjon ne se trouvant pas dans le même quartier, n'ont pas été vendus par la même personne et partant n'ont pas la même superficie, ladite Cour a par arrêt n°82/ADD du 22 janvier 1986 désigné en qualité d'expert Monsieur le chef de service provincial des Domaines du Centre à Yaoundé, dispensé du serment d'accord parties avec mission de se transporter sur les lieux en présence des parties dûment convoquées ou toutes autres sachant déterminer ou individualiser chacun des terrains relatifs aux titres fonciers 14 823 et 5010, dire quel terrain occupe exactement Tchognia François ;
Le rapport de l'expert ne bat pas mention d'avoir convoqué les parties ou tous autres sachant déterminer ou individualiser chacun des terrains relatifs aux titres fonciers 14 823 et 5010 ;
Aussi le sieur Tchognia a-t-il déposé des conclusions à l'audience du 18 novembre 1987 sollicitant une contre-expertise ;
La Cour d'Appel en ne se prononçant pas sur la demande de contre-expertise n'a pas motivé sa décision et il y a défaut de réponse aux conclusions ce qui est une cause de cassation» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires ou s'il a été jugé sur mémoires produits ;
Qu'il en résulte que les juges ne sont tenus de répondre aux conclusions des parties que si elles comportent des chefs de demande articulés dans un dispositif que la loi les oblige de mentionner dans leur décision ;
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