Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Issock Jean

C/

Société Socapalm

ARRET N° 60/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 1989 par Maître Ndzinga, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que

Par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Douala s'est déclarée incompétente sur la demande de reclassement sans donner les motifs de cette incompétence ;

Alors qu'en vertu des dispositions du texte susvisé, toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier, le défaut de motifs étant sanctionné par la nullité de la décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt querellé énonce :

«Considérant que c'est à tort que le premier juge a débouté l'intimé en ce qui concerne le rabais de catégorie alors qu'il s'agit d'un problème de reclassement ;

«Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent» ;