Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Issock Jean
C/
Société Socapalm
ARRET N° 60/S DU 5 MAI 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 1989 par Maître Ndzinga, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que
Par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Douala s'est déclarée incompétente sur la demande de reclassement sans donner les motifs de cette incompétence ;
Alors qu'en vertu des dispositions du texte susvisé, toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier, le défaut de motifs étant sanctionné par la nullité de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt querellé énonce :
«Considérant que c'est à tort que le premier juge a débouté l'intimé en ce qui concerne le rabais de catégorie alors qu'il s'agit d'un problème de reclassement ;
«Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent» ;
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