Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Leuwat Bernard

C/

Société Jean Mansuy

ARRET N° 60 DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er septembre 1977 par M° Fouletier, avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs (première branche) et de l'article 41, alinéa 3 du Code du travail (deuxième branche) ;

Attendu que le différend qui oppose les parties est né sous l'empire du Code du travail de 1967 (18 janvier 1971) ; qu'aux termes de l'article 41, alinéa 2, dudit Code et d'une jurisprudence bien établie, c'était au travailleur à prouver le caractère fallacieux ou irrégulier du motif de licenciement indiqué par l'employeur ;

Attendu que les tâches confiées à Leuwa Bernard en tant que secrétaire sténo-dactylo étaient les suivantes :

Etablissement des bons de commandes ;

Préparation du courrier ;

Dactylographie du courrier ;

Tenue du compte des clients ;