Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Leuwat Bernard
C/
Société Jean Mansuy
ARRET N° 60 DU 5 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er septembre 1977 par M° Fouletier, avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs (première branche) et de l'article 41, alinéa 3 du Code du travail (deuxième branche) ;
Attendu que le différend qui oppose les parties est né sous l'empire du Code du travail de 1967 (18 janvier 1971) ; qu'aux termes de l'article 41, alinéa 2, dudit Code et d'une jurisprudence bien établie, c'était au travailleur à prouver le caractère fallacieux ou irrégulier du motif de licenciement indiqué par l'employeur ;
Attendu que les tâches confiées à Leuwa Bernard en tant que secrétaire sténo-dactylo étaient les suivantes :
Etablissement des bons de commandes ;
Préparation du courrier ;
Dactylographie du courrier ;
Tenue du compte des clients ;
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