Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mme Avenec, née Ndo'o Bibiane

C/

Avenec Minkoulou Fernand

ARRET N°60/L DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 juillet 1984 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non énonciation de la coutume et défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a reçu les appels de dame Avenec et d'Avenec Fernand et a infirmé le jugement entrepris sur la disposition ayant accordé la somme de 300.000 francs à dame Avenec née Ndo'o Bibiane à titre de récompense, alors que, d'une part, seule dame Avenec née Ndo'o Bibiane avait formé appel et que Avenec Fernand n'avait relevé ni appel principal ni appel incident ;

Et alors surtout que la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas énoncé la coutume applicable pour justifier sa décision d'information relative à la somme de 300.000 francs ;

Vu les textes visés aux moyens ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu que pour recevoir l'appel d'Avenec Fernand et annuler le jugement entrepris sur les dispositions ayant accordé la somme de 300.000 francs de récompense à dame Avenec née Ndo'o Bibiane, l'arrêt attaqué qui vise dans ses qualités «les appels principal et incident relevés contre ledit jugement en date des 14 et 23 janvier 1981 par les parties» énonce :

«Que le sieur Avenec Fernand, appelant incident, reproche à son tour audit jugement d'avoir accordé 300.000 francs à dame Ndo'o à titre de récompense pour sa contribution à l'accroissement de la fortune du mari au cours des premières années de mariage alors que cette demande n'a fait l'objet d'aucune demande ;