Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Edoube Eyabe Bastien

C/

Lolo Eyabe Florie et Eyabe Isaac

ARRET N°60/L DU 20 AOUT 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1993 par Maître N'thepe, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation, amendée, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des éléments de la cause, défaut de motifs , manque de base légale ;

En ce que l'arrêt querellé a déclaré irrecevable la tierce-opposition introduite par le sieur Edoube Eyabe Bastien pour avoir été partie au procès devant la Cour d'Appel, et ce par une dénaturation des éléments du dossier, alors qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit comporter des motifs propres à la justifier à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision de justice est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; que la dénaturation des éléments du dossier de procédure équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par Edoube Eyabe Bastien contre l'arrêt n°120/L rendu par la Cour d'Appel de Douala le 9 mars 1990, l'arrêt critiqué énonce successivement :

«Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que les tiers-opposants Edoube Eyabe Bastien et autres frères et soeurs ont participé à toutes les audiences devant la Cour d'Appel de céans ;

«Que le sieur Edoube Eyabe Bastien et dame Eyabe Odette ont déposé et rédigé des conclusions datées du 21 septembre 1989 pour l'audience du 22 septembre 1989 de la Chambre coutumière de la Cour d'Appel de Douala dans l'affaire qui l'oppose à dame Lolo Eyabe Florie et autres ;

«Considérant que les conclusions datées des 28 juillet 1989 et 8 décembre 1989 versées au dossier sont rédigées et déposées par Eyabe Mandengue pour son compte et au nom de ses frères et soeurs ;