Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Veuve Eyenga Técla

C/

Ministère Public et Edzoa Prosper

ARRET N°6/P DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1981 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation substitué d'office à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour s'était attachée les services du nommé Assogo François en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas cependant pas spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;