Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé
C/
Foning Jean Marie et autres
ARRET N°6/P DU 20 OCTOBRE 1988
LA COUR,
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris en ses deux branches d'un excès de pouvoir et de la violation de l'article 125 du code d'instruction criminelle ;
En ce que, d'une part, sur la base d'une simple allégation, la Cour d'Appel de Yaoundé a admis l'existence d'un appel que le Procureur Général près de ladite Cour aurait formé contre une ordonnance de renvoi en police correctionnelle rendue le 6 décembre 1984 par le Procureur de la République de Yaoundé ;
En ce que, d'autre part, la Cour d'Appel a déclaré recevable cet appel supposé avoir été formé le 14 février 1985, soit plus de deux mois après l'intervention de l'ordonnance en cause, en s'appuyant sur l'article 46 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, rédaction résultant de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 ;
Alors d'une part, que l'article 145 du code d'instruction criminelle fixe à vingt-quatre heures et dix jours respectivement, les délais d'appel impartis au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du magistrat instructeur, délais qui courent à compter du jour de l'ordonnance ;
Alors, d'autre part, que l'article 46 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, devenu caduc après la publication de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui a confié l'information judiciaire au Parquet, ne visait que les seules ordonnances rendues par les anciens juges d'instruction de l'ex-Cameroun Oriental exerçant leurs fonctions auprès des Tribunaux dépourvus de Ministère Public ;
Attendu, en effet, qu'aucun acte d'appel ne figure au dossier du présent pourvoi ;
Attendu, d'autre part, qu'alors que l'article 135 du code d'instruction criminelle fixe à vingt quatre heures et à dix jours respectivement les délais impartis au Procureur de la République et au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du magistrat instructeur, délais qui courent à compter du jour de l'ordonnance, la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel supposé avoir été formé par le Procureur Général le 14 février 1985, soit plus de deux mois après l'intervention de l'ordonnance de renvoi du 6 décembre 1984 rendue par le Procureur de la République de Yaoundé, en invoquant les dispositions de l'article 46, nouveau du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947 ;
Attendu que ce texte dispose :
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