Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nouemsi Georges

C/

Ministère Public Ndjatcheji Pierre

ARRET N°6/P DU 14 OCTOBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mars 1991 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des éléments de la cause, non ventilation des dommages-intérêts, défaut et insuffisance des motifs, manque de base légale ;

En ce que d'une part,

«L'arrêt attaqué mentionne ( 3e page, 3e ligne) «a condamné Nouemsi Georges à 50.000 francs d'amende et à payer à la partie civile Ndjatcheji Pierre 200.000 francs de dommages-intérêts» d'une part et d'autre part (5e rubrique au « fond » 2e paragraphe) qu'en décidant la condamnation de Nouemsi à 50.000 francs d'amende, 250.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile...» (sic). Il va sans dire que le juge d'appel a dénaturé un élément de la cause notamment le montant des dommages-intérêts ;

«Attendu que la dénaturation des éléments de la cause est toujours sanctionnée par la Cour suprême, en ce sens arrêt n°47/P du 08 janvier 1981 jurisprudence ter sem. RCD n°25 P. 124 ;

«Attendu qu'en mentionnant d'une part que la condamnation civile est de 200.000 francs et d'autre part qu'elle est de 250.000 francs sans s'expliquer autrement, le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision pour permettre à la haute juridiction d'exercer son pouvoir de contrôle sur la légalité de celle-ci...» ;

Attendu que le dispositif du jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, énonce que le prévenu a été condamnées-payer 2000- francs de-do à la partie civile ;

Attendu que l'erreur matérielle commise par un juge dans la rédaction d'une décision de justice ne peut donner lieu à ouverture d'un pourvoi en cassation ;