Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Générale de Banques au Cameroun

C/

Sani Tonga Elie

ARRET N°6/CC DU 22 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société déposé le 19 mars 1986 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 17 mai 1986 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement accordant des dommages-intérêts fixés à 2.000.000 de francs pour réparation du préjudice moral ;

« Alors que le demandeur à l'action en responsabilité civile avait assigné en paiement de somme d'argent pour réparation de tous préjudices confondus, sans même faire le partage du dommage prétendument causé d'où part le fait une motivation insuffisante sur le montant de dommages-intérêts alloués » (sic) ;

Attendu qu'ainsi libellé ce moyen n'est qu'une simple critique de l'appréciation souveraine des juges du fond et des éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur conviction et qui de ce fait échappent au contrôle de la Cour suprême, laquelle ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;

Qu'en déduisant des circonstances de la cause que Sani Tonga n'avait subi en réalité qu'un préjudice moral qu'il a réparé, l'arrêt confirmatif attaqué dont les motifs sont suffisants a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que ce moyen est autant irrecevable que non fondé ;