Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mounda Jules Simon
C/
Cateco
ARRET N°6/CC DU 1er FEVRIER 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 décembre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 9 février 1987 ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que, l'arrêt confirmatif n°60/civ du 4 décembre 1985 n'a pas cru devoir répondre aux conclusions de Mounda Jules Simon ;
Alors que l'intéressé avait tant dans sa requête d'appel en date du 5 juillet 1984 que dans ses conclusions déposées devant la Cour d'Appel le 15 mai 1985, demandé à la Cour d'Appel de déclarer que la Cateco avait failli à l'obligation d'assurer le service après vente prescrit par la loi n°80/25 du 27 novembre 1980, en refusant de fournir à son co-contractant les pièces de rechange indispensables au fonctionnement du véhicule acheté, de déclarer de ce fait la vente nulle, d'ordonner le remboursement du prix du véhicule et de lui allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que les conclusions relatives à l'application de la loi n°80/25 du 27 novembre 1985 dont l'article 18 prescrit à toute entreprise commerciale de garantir le service après vente des biens de consommation durables étaient nouvelles en appel ;
Que le juge d'appel, sans répondre à ces conclusions, s'est borné, dans l'arrêt critiqué, à confirmer purement et simplement par adoption de motifs le jugement entrepris en ces termes ;
«Considérant que le recourant qui ne reprend que l'argumentation développée devant le premier juge et judicieusement analysée par celui-ci, n'apporte aucun moyen ou élément nouveau à l'appui de son appel et susceptible de faire reformer le jugement attaqué ;
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