Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Kouekam Antoine Marie

C/

Tchuamani Marthe

ARRET N°6/L DU 9 DECEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1990 par Maître Toscano Gilles, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 193 du Code de procédure civile et de l'article 36 du décret du 27 novembre 1947 ;

En ce que

«Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel incident interjeté par Kouekam irrecevable aux motifs que «Considérant que par ses conclusions du 3 avril 1988 l'intimé Kouekam Antoine Marie a interjeté appel du jugement qu'il a lui-même signifié à l'appelante principale le 6 août 1987 avec sommation en expulsion...» ;

«Que cet appel intervenu plus de trois mois après sa propre signification doit être déclaré irrecevable» ;

Mais attendu qu'une telle motivation est contraire aux dispositions de l'article 193 alinéa 3 du Code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 36 du décret du 27 novembre 1947 ;

Qu'aux termes du texte susvisé, il est prévu que malgré la déchéance provoquée par le non respect du délai pour interjeter appel «l'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a signifié le jugement sans réserve»;

Attendu en l'espèce que l'on se trouve bien dans le cas prévu par les prescriptions légales susrappelées ;