Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Atedzoe Thomas
C/
Ngono Jeanne
ARRET N°6/L DU 4 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Icare et Ngongo-Ottou, Avocats à Yaoundé, déposés le 7 septembre 1981 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 5 (3) de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ensemble violation des articles 16 à 21 et 45 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;
En ce que l'arrêt attaqué rendu le 2 avril 1980 a statué sur la tierce-opposition et l'opposition de la dame Ngono Jeanne formées contre l'arrêt n°37 du 8 novembre 1972 intervenu dans une instance à l'opposition à l'immatriculation foncière ;
Alors que depuis l'intervention des textes susvisés les juridictions d'ordre judiciaire sont incompétentes en la matière qui relève de la compétence exclusive des autorités et juridictions administratives et que les dossiers y relatifs se trouvant devant les Tribunaux judiciaires doivent être transférés aux commissions consultatives instituées par l'article 16 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 précitée ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 2 avril 1980 a statué sur la tierce-opposition et l'opposition de la dame Ngono Jeanne formées contre l'arrêt n°37 du 8 novembre 1972 intervenu dans le différend relatif à l'opposition à l'immatriculation des terres revendiquées par Atedzoe Thomas ;
Attendu qu'aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de céans, la connaissance des oppositions à l'immatriculation foncière relève exclusivement de la compétence des autorités et juridictions administratives en vertu des textes visés au moyen ;
Qu'il s'ensuit que depuis l'intervention desdits textes les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents en matière d'immatriculation ou d'attribution des terres, comme c'est le cas en l'espèce, les dossiers y relatifs devant être transférés aux autorités administratives ;
Qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt attaqué rendu le 2 avril 1980 et de constater l'incompétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du présent litige opposant Atedzoe Thomas à la dame veuve Ngono Jeanne et de les renvoyer à se mieux pourvoir conformément aux dispositions des textes en vigueur ;
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