Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Pêcheries du Cameroun (Pecam)

C/

Penda Simon

ARRET N° 6/S DU 28 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 1986 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le second moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;

«En ce que la Cour d'Appel énonce, pour confirmer le premier juge, que l'appelante n'apporte aucune justification nouvelle susceptible de faire réformer ledit jugement, alors que pour la première fois en cause d'Appel, la Société Pêcheries invoquait expressément l'article 120 du Code de la Marine marchande, élément de droit qui n'avait pas été soumis ni discuté devant le Tribunal de Grande instance» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que, par conclusions en date du 3 octobre 1984, la demanderesse au pourvoi, pour justifier le licenciement par elle prononcé contre Penda Simon, invoquait pour la première fois en appel les dispositions de l'article 120 du Code de la Marine marchande, lesquelles conféraient «en toute circonstance le libre choix de son équipage» au capitaine commandant le navire ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 12 septembre 1983, par lequel le Tribunal de Grande instance de Douala avait condamné les Pêcheries du Cameroun à payer diverses sommes à Penda Simon, l'arrêt attaqué se borne à énoncer :

«Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a fait une saine appréciation du différend pendant entre les parties ; que dès lors, la Cour estime devoir, par adoption des motifs, confirmer le jugement entrepris, alors et surtout que l'appelante n'apporte aucune justification nouvelle susceptible de faire réformer ledit jugement» ;

Attendu que par ces énonciations, la Cour d'Appel de Douala a omis de répondre aux conclusions de la société appelante et partant, de motiver sa décision, violant ainsi le texte visé au moyen ;

D'ou il suit que le moyen est fondé ;