Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Alico Cameroon
C/
Ngassa Andela Thomas
ARRET N° 6/S DU 26 NOVEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1994 par Maîtres Muna et Muna, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur les deux branches réunies du premier moyen de cassation prises respectivement de la violation de la loi, violation de l'article 162 du Code du travail, relativement à la tardiveté de l'appel et au caractère réputé contradictoire du jugement, (délai d'appel — jugement réputé contradictoire) ;
Premièrement, « En ce que l'arrêt querellé a déclarait l'appel de la Société Alico Cameroon irrecevable en se basant sur un appel qui aurait été interjeté le 30 septembre 1985 ;
«Alors que l'exposant a interjeté appel par lettre recommandée en date du 29 juin 1985 reçue à la poste le 01 juillet 1985. Ce fait est facilement vérifiable tant par le récépissé d'envoi que l'enveloppe qui devaient être versés au dossier de procédure conformément au procès-verbal de réception de lettre d'appel. Les juges d'appel se sont basés sur la lettre même de la Société Alico Cameroon. Il est sans aucun doute que lors de l'obtention de l'ordonnance de sursis devant le juge d'appel la Société concluante avait bel et bien prouvé qu'elle avait interjeté appel dans les délais ; »
Deuxièmement, « En ce que le même arrêt a déclaré l'appel de la Société Alico Cameroon irrecevable en se basant sur un appel qui aurait été interjeté le 30 septembre 1985 ;
«Alors que même en se basant sur la date du 30 septembre 1985 la Cour d'Appel devait prendre en compte le fait qu'il s'agissait bel et bien d'un jugement réputé contradictoire (voir à cet effet verso du premier rôle où il est clairement écrit que le « Directeur de la Société Alico Cameroon, B.P 2328 Douala ayant élu domicile en l'étude de Maître Muna à Yaoundé, défendeur non comparant ni représenté ») ;
«Il est opportun de rappeler par ailleurs que s'agissant d'un jugement en réalité réputé contradictoire les délais d'appel ne pouvaient commencer à courir qu'à partir de la date de signification du jugement et non à partir de la date du prononcé dudit jugement ;
«Qu'il apparaît que dans l'un ou l'autre cas l'arrêt querellé en déclarant l'appel de l'exposant irrecevable a violé les dispositions légales en ce qui concerne les délais d'appel en matière sociale ;
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