Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Kankeu Moïse

C/

Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)

ARRET N°6/A DU 26 MARS 1987

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 décembre 1984 ;

Considérant que Kankeu Moïse, Maître d'éducation physique et sportive, a été intégré dans la Fonction Publique et affecté à Bana dans la Province de l'Ouest ;

Considérant que par note de service n°59/NS/MJS/IG du 10 septembre 1980, il a été réaffecté de Bana Yaoundé où il a pris le service le 12 septembre 1980 comme en fait foi le certificat de prise de service n°01/CPS/AYA/IVE/SG du 29 août 1981 à lui délivré par le Sous-Préfet de Yaoundé IV ;

Considérant que par arrêté n°005118/MFP/DR/SDAC/D1 du 11 juillet 1981 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, il a été révoqué de ses fonctions pour abandon de poste ;

Considérant que le 31 août 1981, Kankeu Moïse a adressé une requête au Ministre de la Fonction Publique lui rappelant que par note de service n°59/NS/MJS/IG du 10 septembre 1980, il a été réaffecté de Bana à Yaoundé IV comme en fait foi le certificat de prise de service susvisé ; qu'en conséquence, il n'avait pas irrégulièrement abandonné son poste ;

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique a donc rapporté son arrêté n°005118/MFP/DR/SDAC/ D1 du 11 juillet 1981 et a réintégré Kankeu Moïse dans la Fonction Publique avec maintien de tous les avantages de carrière précédemment acquis ;

Que Kankeu Moïse s'est désisté de son recours devant la Chambre Administrative, que ladite Chambre lui a donné acte de son désistement et l'a condamné aux dépens ;

Mais considérant qu'entre-temps, Kankeu Moïse a, en date du 2 août 1982, introduit directement devant la Chambre Administrative une autre action tendant à la condamnation de l'Etat du Cameroun à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa révocation ; qu'il n'a pas adressé au Ministre de la Fonction Publique un recours gracieux préalable ; que ce faisant il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 12 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ;