Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Kamto Robert Macaire

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°6/A DU 18 AVRIL 1996

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire en date du 23 mars 1989 produit par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Considérant que par requête du 14 avril 1988 enregistrée le même jour au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n°382, l'avocat susmentionné, agissant au nom et pour le compte de Kamto Robert Macaire a interjeté appel du jugement n°4/87-88 rendu le 29 octobre 1987 par ladite Chambre dans une instance opposant son client à l'Etat du Cameroun et qui a décidé :

«Article 1er : Le recours de Kamto Robert Macaire est irrecevable pour absence de recours gracieux en tant que dirigé contre la décision ministérielle n°735/MINUH/DOM du 24 février 1983 du Ministre de l'Urbanisme me et de l'Habitat ayant rejeté sa demande de retrait du titre foncier n°11714 du 19 janvier 1982 du Département du Wouri, et comme dirigé contre un acte inattaquable en tant que ledit recours vise directement le titre querellé ;

«Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens» ;

Considérant que suivant requête en date du 3 mars 1983 enregistrée le lendemain sous le n°503 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Kamto Robert Macaire, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, introduisait un recours tendant au retrait du titre foncier n°11714/W du Département du Wouri, délivré à Mananga jean Charles ;

Considérant qu'au soutien du recours, il soutenait que ce titre foncier a été établi en violation des dispositions des articles 11 du décret n°76-165, et 12 et 15 du décret n°76/166, tous deux du 27 avril 1976 ;

Que s'agissant de l'article 11 du décret n°76/165 du 27 avril 1976, ce texte prévoit en son dernier alinéa : «Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession» ;

Qu'en l'espèce, le titre foncier contesté a été établi après constatation de la mise en valeur effectuée sur le terrain litigieux, mis. e en valeur que Mananga lui-même a reconnu comme ayant été faite par le requérant ;