Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (SESI)

C/

Yackana Sanama

ARRET N°6/A DU 18 AOUT 1994

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu l'article 14 paragraphe 4 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême;

Considérant qu'il résulte du texte sus-rappelé qu'en matière administrative, «L'appel doit, à peine de forclusion, être formé avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant notification de la décision de la Chambre Administrative» ;

Considérant qu'il ressort de la lettre n°139/RP/YDE/MPT/DŒ/PO/RP/YDE en date du 11 août 1992 du Receveur Principal des Postes et Télécommunications de Yaoundé que le jugement attaqué a été notifié à la Délégation Générale à la Sûreté Nationale le 22 mai 1992 ;

Considérant qu'il suit des dispositions législatives susvisées que le Délégué Général à la Sûreté Nationale avait jusqu'au 23 juillet 1992 à minuit pour interjeter appel ;

Qu'ainsi, au 10 août 1992, il était forclos ;

D'où il suit que l'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE :