Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Omgba Zing Martin, Onambele Xavier, Etoundi Onambele Patrice

C/

Fouda Omgba François-Joseph

ARRET N°6/L DU 15 OCTOBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er juillet 1980 par Maître Thomas Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le pourvoi d'Onambele Raphaël :

Attendu que par requête du 9 mai 1980, agissant au nom d'Onambele Raphaël et autres, Maître Ndengue s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°328 rendu le 7 mai 1980 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;

Attendu que Onambele Raphaël n'a pas été partie au procès en appel ; que par suite il ne justifie d'aucune qualité pour former pourvoi contre l'arrêt intervenu ;

Sur le pourvoi d'Omgba Zing Martin, Onambele Xavier et Etoundi Onambele Patrice :

Sur le moyen unique de cassation proposé par le pourvoi, pris de la violation des principes généraux de droit, notamment de la procédure visée par l'ancien article 466 du Code de procédure civile française comme législation d'emprunt ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Onambele Xavier et Etoundi Onambele Patrice contre le jugement entrepris rendu le 17 avril 1980 par le Tribunal du Premier Degré de Yaoundé dans la cause «Succession de feu Fouda Omgba Nsi» pour défaut de qualité au motif qu'il ne ressort pas dudit jugement qu'ils étaient parties au procès ;

Alors que leur intervention volontaire a pour résultat essentiel de leur conférer la qualité de parties à l'instance et, à ce titre, ils avaient qualité pour exercer une voie de recours contre toute décision rendue à leur égard ;