Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nanga Pascal

C/

Société PZ Cameroun

ARRET N° 6/S DU 12 OCTOBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 décembre 1988 par Maître Adjeme Angoula, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, dénaturation des éléments de la cause équivalant au défaut de motifs ;

En ce que le juge d'appel a passé sous silence les conclusions du demandeur au pourvoi, déposées en cause d'appel, et tendant à confirmer l'existence, au reste constatée par procès-verbaux d'huissier, d'un hall d'exposition des véhicules proposés à la vente dans les locaux de la Société Paterson Zochonis à Douala, existence déniée par le premier juge, qui en a tiré des conséquences erronées ;

Attendu qu'il résulte du dossier que Nanga Pascal a versé aux débats successivement en instance et en cause d'appel, deux procès-verbaux respectivement datés des 30 mai 1984 et 15 janvier 1987, de Maîtres Tchouan Daniel et Atangana Basile, tous deux huissiers de justice à Douala, exploits constatant l'existence d'un hall d'exposition au siège de la société Paterson Zochonis à Douala ;

Que dans ses écritures tant d'instance que d'appel, Nanga Pascal soutient que la descente sur les lieux ordonnée par le premier juge par jugement avant dire droit du 11 mars 1985 a été faussée dans son exécution, intervenue le 11 avril de la même année, le Président du Tribunal qui en était chargé ayant été dirigé par le Directeur de la Société PZ sur d'autres lieux que les lieux concernés ;

Attendu que statuant sur le hall d'exposition litigieux, le jugement dont l'arrêt attaqué se borne à confirmer les motifs énonce :

« Attendu que par jugement avant-dire- droit n°270/ADD/84-85 rendu le 11 avril 1985, il a été noté qu'aucun hall d'exposition n'existait au sein de cette société, et que tous les véhicules étaient exposés dehors ;

« Attendu qu'en l'absence de ce hall d'exposition dont l'existence avait eu une influence dans les clauses contractuelles, il revenait de droit à la société PZ, ou de réviser ce contrat ou de le résilier au détriment de Nanga ; qu'en maintenant ce dernier au sein de la Société, et en lui reversant le demi-salaire y afférent et revalorisé la PZ n'a usé que d'une grande mansuétude, et que la demande de dommages-intérêts formulée par Nanga Pascal n'est pas fondée, et qu'il échet de l'en débouter» ;