Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Matip Etienne

C/

Ministère Public et Sosucam

ARRET N°59/P DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1982 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il appert des énonciations du préambule de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de sieur Essomba Simon-Pierre, en qualité d'interprète l'âge de celui-ci n'y est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la juridiction d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;