Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société civile immobilière Ngankeu

C/

Kyriakides, Société civile immobilière du Centre

ARRET N°59/CC DU 17 JUIN 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1991 par Maîtres Antoine Mong et Nhanag, Avocats à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche améliorée de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble contradiction des motifs, entre les motifs et le dispositif ;

«En ce que, d'abord,

«Dans ses qualités l'arrêt attaqué fait état de la saisine le 1er juillet 1988 par Maîtres Nem, Mong et Fouletier de la Cour d'Appel de Yaoundé d'une requête civile (cf verso du 1" rôle) ; un peu plus loin au verso du 4e rôle, il est fait état d'un exploit introductif d'instance en date du 4 juillet 1988 à la requête de la Société civile et immobilière Ngankeu ayant pour conseils Maîtres Mong et Nhanag. Par ailleurs à la fin du recto du 4e rôle, il est dit que l'intimé n'a pas conclu, et nulle part dans l'arrêt attaqué, il n'est fait mention des conclusions de l'intimé, mais fort curieusement au dispositif du susdit arrêt il est affirmé que la décision est contradictoire ;

«Alors que,

«Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la même requête civile n'a pu être introduite le 1" juillet 1988 par Maîtres Nem Joseph, Mong et Fouletier et le 4 juillet 1988 par la Société civile et immobilière Ngankeu. De plus on ne peut dire en matière civile que l'arrêt rendu par une Cour d'Appel est contradictoire à l'égard d'un intimé qui n'a pas conclu ; ce sont pourtant de telles contradictions qui jalonnent l'arrêt attaqué et qui l'exposent à la cassation pour violation du texte visé au moyen, la contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice étant assimilée à un défaut de motifs» ;

Attendu qu'il appartient à la Cour suprême de contrôler la qualification légale appliquée aux jugements et arrêts, au regard des éléments de fait propres à la cause considérée ;

Attendu qu'il résulte sans contestation aucune du dossier que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;