Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

C/

Samedjeu Jacques

ARRET N°58/CC DU 3 AVRIL 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 août 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Muna et Ninine, Avocats respectivement à Yaoundé et Douala, déposé le 8 octobre 1977 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article let de la loi du 27 juin 1961, ensemble violation de l'article 1589 du code civil et de l'article 5-1 de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972, défaut et contrariété de motifs ;

En ce que, la Cour d'Appel reprend les motifs du premier juge pour confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une vente déjà formée sur les lots n's 6 et 7 du titre foncier n°289 du département du Nyong et Sanaga, et en a ordonné l'exécution devant notaire ;

Alors que, la jurisprudence constante de la Cour suprême (notamment arrêt n°50 du 9 mai 1972 — Stephanou contre Sincom et Papadopoulos) a consacré le principe selon lequel « une convention portant promesse de vente d'un immeuble souscrite postérieurement à l'entrée en application de la loi du 27 juin 1961 non en la forme notariée est nulle d'une nullité d'ordre public » ;

Attendu qu'aux termes d'une convention intervenue le 17 septembre 1973 par devant le chef de la Chancellerie consulaire de l'Ambassade de France au Cameroun, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (par abréviation B.R.G.M.) dont le siège social est à Paris, 74, Rue de la Fédération et la Socacom s'étaient mis d'accord pour la vente à cette dernière société de deux lots de terrain, n's 6 et 7 sis à Elig-Effa, objet du titre foncier n°289 du département du Nyong et Sanaga pour le prix net de 9.500.000 francs sur lequel le B.R.G.M. avait reçu un dédit de six millions de francs, - le solde restant dû soit 3.500.000 francs devant être versé impérativement le 31 octobre 1973, faute de quoi la vente deviendrait caduque ;

Attendu que la Cour d'Appel de Yaoundé, tout en constatant, à juste titre, que la vente était parfaite et réalisée de par la convention précitée, par application du principe posé à l'article 1539 du code civil selon lequel « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », ne pouvait dans le même temps, et sans se contredire, dénier à cette convention tout caractère translatif de la propriété de l'immeuble litigieux, lequel transfert aurait dû être passé en la forme notariée ;

Attendu qu'en entérinant une vente nulle parce que conclue par une convention non établie, à peine de nullité, en la forme notariée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;