Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Alhabre Kabalan
C/
Dame veuve Ngangue née Elong Pisso Christine
ARRET N°58/CC DU 2 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1990 par Maître Eyamba Malonga Moïse, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel, alors que cette formalité est obligatoire en application des textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte desdits textes que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;
Que cette formalité est d'ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;
Attendu que l'arrêt querellé se borne à indiquer dans ses qualités que «Par requête en date du 20 juillet 1988, Maître Malonga Moïse, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de Alhabre Kabalan déclarait relever appel de l'ordonnance sus-énoncée» ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
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