Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Monkam Eloi

ARRET N°58/CC DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juin 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 1er septembre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré acquise à Monkam Eloi, pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, la clause résolutoire insérée au contrat de bail notarié de 1974 et a ordonné l'expulsion de la société Brasseries du Cameroun de la villa litigieuse, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par les Brasseries du Cameroun le 1er mars 1980 ;

Alors qu'il était rappelé à la Cour,

Que l'assignation en référé ne faisait pas référence à l'article 12 du contrat relatif à la résiliation de plein droit ;

Que l'assignation en référé avait été lancée le 23 janvier 1979 pour l'audience du 24 et renvoyée au 7 février, date à laquelle les Brasseries du Cameroun avaient régulièrement versé aux débats le chèque de loyers, chèque du 24 janvier 1979 étant précisé au surplus que le propriétaire avait refusé systématiquement tous les envois de chèques, qu'il ne pouvait être considéré qu'il y avait refus de payer et que le règlement ne pouvait intervenir autrement que par l'intermédiaire des avocats, alors surtout qu'une procédure était en cours ;

Attendu que tel que présenté ci-dessus le moyen proposé est mélangé de fait et de droit ; qu'il est par conséquent irrecevable en Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;