Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Directeur de la Société des Crevettes du Cameroun
C/
Estupinan Gualberto
ARRET N° 58/S DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 7 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 5 mars 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi et notamment de l'article 5 alinéa 1 el de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale;
En ce que, pour déclarer le licenciement de Estupinan Gualberto abusif, le jugement que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs s'est fondé sur le fait que cet employé a été remplacé par un autre expatrié alors que l'une des raisons invoquées pour son congédiement était la camerounisation des cadres de la société ;
Le reproche fait au juge d'appel est d'avoir confirmé par adoption de motifs une décision insuffisamment motivée ;
Attendu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qui pouvait toujours être résilié par la volonté de l'une d'elles, cette résiliation étant subordonnée à un préavis de trois mois donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture ; que chaque cocontractant pouvait donc se délier de ses obligations envers l'autre pour n'importe quel motif (régulier) ;
Attendu, en principe, que la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture du contrat de travail, suppose la malveillance, la légèreté blâmable, l'intention de nuire ;
Attendu qu'en l'espèce, la Société Crevette du Cameroun a allégué trois motifs :
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