Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société GTI
C/
Ngnitchoundjeu Jean André
ARRET N° 58/S DU 16 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1989 par Maître Mbome, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble les articles 41 alinéa 3 et 37-1 du Code du travail, fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause, insuffisance des motifs ;
En ce que,
« Dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce ce qui suit :
« La GTI à laquelle incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article 41-3 du Code du travail ne prétend même pas avoir satisfait aux conditions de forme édictées par l'article 37 alinéa 1er du Code du travail ;
« Qu'il appert que le motif qu'il invoque ne peut retenir l'attention de la Cour et que dans tous les cas le licenciement prononcé est illégal voir abusif comme décidé avec légèreté blâmable et en violation des dispositions légales ;
«Alors que,
« Tant dans ses écritures devant le Tribunal qu'en cause d'appel, l'employeur a fait valoir que son licenciement prononcé est dû à une gestion déficitaire du magasin qui lui avait été confié ;
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