Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Obounou Dominique
C/
Régie Nationale des mins de Fer du Cameroun
ARRET N° 58/S DU 13 MAI 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 avril 1989 par Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation Prise e de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que la Cour d'Appel de Douala s'est bornée à confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris ;
«Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, c'est-à-dire développer les moyens susceptibles de justifier sa décision ;
«Qu'il y a lieu de faire observer qu'il est de jurisprudence constante que la simple confirmation par adoption de motifs d'un jugement attaqué, par le juge d'appel, équivaut à une absence de motifs mettant ainsi la haute Cour dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la décision ainsi rendue ;
«Le juge d'appel se devait donc de reprendre les motifs retenus par le premier juge et de les développer pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle» ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la Cour d'Appel donne une base légale à sa décision en adoptant purement et simplement les motifs du juge de première instance dès lors que ceux-ci sont pertinents et suffisants ;
Que d'autre part, la Cour d'Appel ne s'est pas bornée à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs ; que dans certaines de ses considérations, elle énonce :
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