Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Abbo Djabairou
C/
Ministère Public et Essama Dieudonné
ARRET N°57/P DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 septembre 1982 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus Abdoukarim Iyagarou et Hamadou Dabo, pour blessures involontaires et défaut d'assurance à mobylette, à payer à la partie civile, Essama Dieudonné, la somme de 6.260.000 francs à titre de dommages-intérêts, et a déclaré Abbo Djabairou, demandeur au pourvoi, civilement responsable des faits des prévenus, sans mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son concours en cause d'appel lors des débats comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle que le juge répressif doit, à peine de nullité de sa décision, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome mais encore qu'il doit indiquer l'âge dudit interprète qui ne peut être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Bertoua s'était attachée les services du sieur Doman Raphaël en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, son âge n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, en omettant d'indiquer l'âge dudit interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision entreprise a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement