Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde

ARRET N°57/P DU 14 JANVIER 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1990 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation d'un document de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que, pour infirmer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation contre le recourant, l'arrêt attaqué fait état de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 309 jours à la partie civile Zontsa Joseph ;

Attendu que le certificat médico-légal n°0214239 du 20 février 1987 versé au dossier par la partie civile indique une incapacité de travail de 180 jours ;

«Qu'en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit certificat médico-légal et n'a pas donné de base légale à sa décision» ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du texte visé au moyen que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la dénaturation d'un document de la cause équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que de tout ce qui précède et contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte preuve de culpabilité contre le sieur Djounda Jacques Célestin d'avoir à Bamendjou le 27 juin 1985, ressort judiciaire de Dschang, en tout cas dans le temps légal des poursuites, par imprudence, négligence et inobservation des règlements, causé des blessures involontaires au sieur Zontsa Joseph, lui entraînant une incapacité temporaire de travail de 309 jours ;