Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Onana Auguste

C/

Edoa Essono André

ARRET N°57/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 14 décembre 1981 par Maître Mbala Mbala et 13 janvier 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocats à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 30 octobre 1982 par Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique produit par Maître Mbala Mbala et sur le premier moyen présenté par Maître NgongoOttou, les deux moyens réunis étant pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement d'expulsion d'Onana Auguste du terrain litigieux en énonçant que celui-ci, dans ses conclusions d'appel soutient que Edoa Essono André est titulaire des titres fonciers sur le terrain litigieux. Alors que l'appelant Onana Auguste a dit seulement que l'intimé « a obtenu des titres fonciers sur le terrain qui revenait (à l'intimé) conformément aux dispositions de l'arrêt n°67/L du 11 juin 1974 de la Cour d'Appel de Bafoussam, lequel arrêt a accordé à Onana Auguste le tiers des terres litigieuses et les 2/3 à Edoa Essono ;

En ce que l'arrêt déclare « qu'à la suite de longs procès sa propriété (d'Edoa Essono André) sur les terrains litigieux a été consacrée par de multiples décisions judiciaires aujourd'hui passées en force de chose jugée, alors qu'il n'existe au dossier aucune trace desdites décisions ;

Et alors, enfin, que l'arrêt confirme le jugement entrepris sans répondre aux conclusions d'Onana Auguste relatives à la chose jugée, à l'assiette matérielle des titres fonciers délivrés et à la demande de descente sur les lieux formulée par Onana Auguste ;

Attendu que sous le couvert de violation de la loi, les moyens susvisés tendent en réalité à demander à la Cour suprême le réexamen des faits de la cause qui sont cependant souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que de tels moyens sont irrecevables ;