Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Docteur Sende Joseph
C/
Entreprise Cogefar
ARRET N°57/CC DU 18 FEVRIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 11 août 1980 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation et fausse application des articles 42 du code du travail et 1382 du code civil, manque de base légale ;
En ce que d'abord la Cour d'Appel a déclaré le juge civil et commercial incompétent au motif qu'il s'agit d'un différend né de l'exécution d'un contrat de travail ;
Alors que l'article 42 du code du travail qui prévoit la responsabilité solidaire du nouvel employeur et du travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail, ne donne pas compétence au Tribunal du travail pour statuer sur les dommages-intérêts à allouer ;
En ce qu'ensuite le demandeur au pourvoi a toujours fondé sa demande sur la faute de la Cogefar du fait de la concurrence déloyale et alors que la jurisprudence et la doctrine ont toujours considéré le débauchage comme une concurrence déloyale et à ce titre, devant relever de la compétence du juge civil et commercial ;
Attendu qu'il résulte de l'article 42 du code du travail que pour que la responsabilité du nouvel employeur soit engagée solidairement avec celle de l'employé, il faut qu'il soit préalablement établi que le travailleur a rompu abusivement le contrat de travail l'ayant lié au précédent employeur ;
Attendu que seul le Tribunal est compétent pour déterminer le caractère abusif de la rupture d'un contrat de travail ;
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