Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Renault CEAC
C/
Mme Auzoux Evelyne
ARRET N° 57/S DU 4 JUIN 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 février 1981 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi — violation des articles 37-1 et 41-1 de la loi 67-LF-6 du 12 juin 1967, défaut de motifs- renversement de la charge de la preuve- manque de base légale ;
En ce que le licenciement ayant eu lieu avant la promulgation de la loi 74/14 du 27 novembre 1974, l'employeur n'avait pas à faire la preuve du caractère légitime du motif de licenciement ;
La Cour ne pouvait donc disposer :
«Considérant que si la Renault-Ceac était en droit, à tout moment, de réorganiser son entreprise pour en obtenir un meilleur rendement encore faut-il qu'elle prouve que le rendement de dame Auzoux était inférieur à ses prévisions et que la même affaire, confiée à Despotakis, était plus rentable»;
Alors que sous le régime du Code du travail de 1967, c'était à la dame Auzoux d'administrer cette preuve ;
Attendu que l'article 37-1° du Code du travail de 1967 sous l'empire duquel le procès a vu le jour dispose que «le contrat du travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, cette résiliation étant subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture» ; que l'article 41-1° déclare «Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts. Sont notamment considérés comme effectués abusivement les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé» ; que par ces dernières dispositions, le législateur a entendu obliger le juge du fond déterminer les faits constitutifs d'abus du droit de rupture ;
Attendu que le Tribunal du Travail de Yaoundé n'a pas failli à l'obligation qui est ainsi faite aux juges du fond dans la mesure où il a constaté cet abus par une enquête effectuée en son audience du 3 mars 1970 sur les causes réelles et les circonstances exactes du licenciement de dame Auzoux Evelyne; que l'arrêt confirmatif attaqué, nonobstant tout autre motif surabondant, a suffisamment justifié sa décision, sans aucunement violer les textes visés au moyen, en énonçant «Mais considérant qu'il appert de l'enquête effectuée pu le premier juge en son audience du 3 mars 1970, notamment de la déposition du témoin Essoudou Bernadette dont l'audit ion a été demandée avec tant d'insistance par la Renault-Ceac elle-même, que les fonctions exercées par dame Auzoux avaient été confiées au garage Despotakis, voisin du magasin-vente que ce témoignage est confirmé par les conclusions de la Renault-Ceac datées du 6 décembre 1973... ;
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