Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mekounde Gabriel

C/

Entreprise Mebatsam

ARRET N° 57/S DU 26 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1986 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ;

En ce que,

«L'arrêt attaqué a adopté les motifs d'un jugement insuffisamment motivé ;

«En effet si le jugement s'est expliqué sur les reliquats de salaires dûs pendant la période d'essai, sur les dommages-intérêts pour le licenciement abusif, sur les congés payés et les gratifications il n'a pas dit un mot de l'indemnité de préavis sollicitée ;

«Mekounde tant à l'Inspection du travail que devant le Tribunal a toujours sollicité le paiement de son préavis mais le Tribunal n'a pas répondu à cette demande, la Cour non plus ;

«Alors que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité aux termes du texte précité et que la non réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs»;

Attendu que le moyen, tel que développé, tend en réalité à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des éléments de faits et de preuves laissés à l'appréciation des juges du fond;