Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mekounde Gabriel
C/
Entreprise Mebatsam
ARRET N° 57/S DU 26 FEVRIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1986 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ;
En ce que,
«L'arrêt attaqué a adopté les motifs d'un jugement insuffisamment motivé ;
«En effet si le jugement s'est expliqué sur les reliquats de salaires dûs pendant la période d'essai, sur les dommages-intérêts pour le licenciement abusif, sur les congés payés et les gratifications il n'a pas dit un mot de l'indemnité de préavis sollicitée ;
«Mekounde tant à l'Inspection du travail que devant le Tribunal a toujours sollicité le paiement de son préavis mais le Tribunal n'a pas répondu à cette demande, la Cour non plus ;
«Alors que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité aux termes du texte précité et que la non réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs»;
Attendu que le moyen, tel que développé, tend en réalité à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des éléments de faits et de preuves laissés à l'appréciation des juges du fond;
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