Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
X
C/
Fondation Ad Lucem
ARRET N° 57 DU 23 MAI 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des dispositions des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que :
1° La demande d'indemnité de responsabilité de caisse a été écartée au motif qu'elle n'était pas justifiée alors que le bulletin de paie n° 5 du 21 décembre 1968 établissait qu'une indemnité de 2.000 francs avait été payée à ce titre et qu'une enquête avait dû être ordonnée pour départager les parties ;
2° Le juge d'appel a retenu les taux de salaires proposés par Me Simon pour fixer les rappels de salaires à 30.132 francs alors que le règlement de la fondation Ad Lucem aurait dû lui permettre de les redresser ;
3° La demande d'arriéré de salaire pour retard à l'avancement a été déclarée non fondée pour complexité et défaut de clarté alors qu'il fallait entendre par paiement d'arriérés de salaires les différentes augmentations intervenues entre janvier et juillet 1970 ;
4° Le juge d'appel a décidé que la Fondation Ad Lucem étant une association sans but lucratif ne devait pas être assujettie au paiement de la prime d'ancienneté à son personnel, alors que l'arrêté n° 2493 du 29 août 1946 s'applique à toutes les entreprises privées sans distinction entre celles commerciales et les autres ;
Attendu que les trois premières branches du moyen tendent à un nouvel examen des faits de la cause dont les éléments de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour suprême ;
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