Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Oumarou Ahiwa

C/

dame Oumarou née Djenabou

ARRET N°57/L DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 février 1988 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale et 229 du Code civil ;

«En ce qu'en cause d'appel, le sieur Oumarou Ahiwa avait fait une demande reconventionnelle en divorce fondée sur divers griefs à l'encontre de son épouse dont celui d'adultère, largement prouvé dans ses écritures du 21 mai 1986 ;

«Alors qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt querellé a violé l'article 229 du Code civil qui dispose que «le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme» ;

Attendu que l'appréciation des éléments de preuve par les juges de fond est souveraine et échappe au contrôle de la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu que l'arrêt critiqué sur ce point, énonce :

«Considérant que l'appelant n'apporte aucune preuve sur les injures et l'adultère de sa femme surtout que l'enfant né le 18 juin 1985 au Centre médico spécial de Maroua n'est pas issu de ses oeuvres ; que s'agissant de l'abandon de foyer, il résulte bien du comportement indigne du mari qui s'est livré à des actes odieux, humiliants, irrespectueux et insupportables légitimant aussi l'attitude de son épouse ; que par ailleurs depuis trois ans que dame Oumarou a abandonné le foyer, son époux n'a jamais, comme l'exige la coutume Haoussa, entrepris de démarche à l'effet de la ramener sous le toit conjugal» ;

Attendu que par ces énonciations le juge d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a suffisamment motivé sa décision et n'a pu violer le texte visé au moyen ;