Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kom Simo Bernard

C/

Cfao Cameroun

ARRET N° 57/S DU 12 DECEMBRE 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 janvier 1995 par Maîtres Nkouendjin - Yotnda et Fandio, Avocats à Yaoundé;

Sur le second moyen de cassation préalable, amendé et pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs contrariété des motifs - non-réponse aux conclusions, manque de base légale, ensemble mauvaise application de l'alinéa 5 de l'article 39 du nouveau Code du travail ;

En ce que premièrement, le juge d'Appel statuant sur le caractère du licenciement de Kom Simo Bernard a déclaré ledit licenciement abusif pour violation des dispositions de l'article 43 du Code du travail s'agissant d'un renvoi pour cause de difficultés économiques ;

Cependant en statuant sur la demande en dommages-intérêts introduite par le susnommé, le même juge a appliqué les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 39 du nouveau Code du travail qui ne s'applique qu'en cas de licenciement légitime intervenu sans observation des formalités légales ;

La Cour d'Appel de Douala s'est donc contredite dans ses motifs, puisque le même licenciement ne peut être à la fois abusif et légitime ;

En ce qu'ensuite, la susdite juridiction n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées en appel par Kom Simo et acquises aux débats. En effet, dans le dispositif de ses conclusions non datées, mais déposées en réplique de celles introduites par la défenderesse au pourvoi pour l'audience du 03 décembre 1993, le susnommé demandait à la Cour entre autres d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Or, si ladite Cour a alloué des dommages-intérêts à l'appelant, elle n'a cependant fait aucune allusion à ce chef de demande et nulle part dans la décision querellée trouvera-t-on la justification du rejet de ladite demande, si on la considère comme constituant partie « du surplus » des demandes de l'appelant sus-désigné ;

Attendu d'une part que statuant sur le caractère du licenciement de Kom Simo Bernard, le juge d'appel a énoncé entre autres :