Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Talla Sadrack et Laketeu André
C/
Ministère Public et Mimbang Rollin
ARRET N°56/P DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 juillet 1982 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des alinéas 1 et 2 de l'article 74 du code pénal, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs ;
En ce que les alinéas 1 et 2 de l'article 74 du code pénal susvisés prescrivent impérativement d'une part, qu'aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ; qu'est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction, d'autre part ;
Or en l'espèce, ni Talla Sadrack, ni Laketeu André n'avaient participé à la destruction des biens et de clôture qui a été faite par les prisonniers de la prison centrale d'Abong-Mbang sur réquisition de Messieurs le Préfet du Haut-Nyong et du Chef de Section Départementale du Cadastre du Haut-Nyong ;
En condamnant des individus qui n'ont ni participé moralement ni matériellement à la commission du délit, l'arrêt querellé a violé les textes visés au moyen et par suite, doit être cassé ;
Attendu que pour retenir la culpabilité des mis en cause, l'arrêt querellé énonce :
«Considérant que courant juillet 1980, les prévenus ont fait détruire toutes les plantes ainsi que la haie vive qui les entourait suivant procès-verbal de constat établi le 10 novembre 1980 par Maître Clément Désiré Kound, Huissier de justice près la Cour d'Appel de Bertoua et les Tribunaux d'Abong-Mbang» ;
Attendu qu'il ressort nettement de cette affirmation que les prévenus n'ont pas participé personnellement aux destructions qui leur sont imputées et qu'il n'est même pas allégué qu'ils aient donné des instructions quelconques à leur commission ;
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