Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Alhadji Nasourou Malam
C/
Ministère Public et Tchoupa Pierre
ARRET N°56/P DU 2 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 janvier 1982 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services de Ndam Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la juridiction d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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