Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Thomas Ndansi Agwoh

C/

Ministère Public

ARRET N°56/P DU 11 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nkongho Agbor, Avocat à Douala, déposé le 4 avril 1984 ;

Sur le bien-fondé du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la constitution, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

En ce que, d'une part, le juge d'instruction militaire a décerné mandat de dépôt contre un seul des deux inculpés, commettant là un acte de discrimination formellement interdit par la constitution en ce qu'elle proclame «tous les hommes sont égaux en droits...» ;

En ce que, d'autre part, les juges d'appel se sont bornés, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la requête en libération immédiate introduite par l'inculpé Ndansi Thomas par application de l'article 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, à énoncer «qu'avant l'aboutissement de l'information, il n'est pas possible d'apprécier la participation de l'un ou l'autre inculpé dans la commission ou les circonstances de perpétration des faits qui leur sont reprochés», éludant ainsi la question clef objet de leur saisine ;

Sur la première branche du moyen ;

Attendu que sous certaines conditions de fond qui ne sont pas discutées ici, le magistrat instructeur dispose d'une totale liberté d'appréciation pour placer ou maintenir un inculpé en détention ;

Qu'aucune disposition de la loi, ni aucun principe de droit ne prescrit, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, qu'en présence de deux inculpés, le magistrat instructeur doit «décerner mandat de dépôt contre tous les deux ou s'y abstenir» ;