Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Andreas Chefor
C/
Fonds de Garantie Automobile, Ngufor III, Fon of Nkwen
ARRET N°56/CC DU 3 AVRIL 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ade Moma, Avocat à Bamenda, déposé le 14 juin 1977 ;
Vu les mémoires en réponse de Maîtres Enonchong et Sendze, Avocats respectivement à Douala et à Bamenda, déposés les 2 août et 31 octobre 1977 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi n°65/LF/9 du 22 mai 1965, en ce que la Cour d'Appel n'a pas fidèlement interprété l'intention du législateur ; - et en ce que Andréas Chefor n'a jamais été convoqué pour comparaître à l'audience de la Cour et n'a jamais reçu notification des conclusions de Ngufor III, et avait droit de se faire entendre par la Cour ;
Attendu d'une part que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen proposé tend en réalité à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve produits aux débats, dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu que la Cour d'Appel, interprétant les dispositions du décret n°67-DF-495 du 17 novembre 1967, a pu à bon droit décider que le Fonds de Garantie Automobile ne pouvait être condamné au paiement des dommages-intérêts et que Andréas Chefor restait en conséquence seul responsable desdites réparations ;
Attendu d'autre part que la lettre n°HC/18/72/47 du 5 septembre 1978 adressée au greffier en chef de la Cour d'Appel de Bamenda par son homologue du Tribunal de Grande instance de Bamenda, lettre qui fut ensuite transmise au greffier en chef de la Cour suprême, répond d'une façon satisfaisante à la seconde branche du moyen tirée d'une prétendue violation des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen est autant irrecevable qu'il manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
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